1La mise en exploitation d’une installation de transport par conduites est subordonnée à l’autorisation de l’office.
2L’autorisation d’exploiter est accordée si:
- a.
- l’installation respecte la loi, ses dispositions d’exécution et la décision d’approbation des plans;
- b.
- l’entreprise dispose du personnel nécessaire à une exploitation sûre et à une réparation immédiate des dommages;
- c.
- l’assurance-responsabilité civile prescrite est conclue.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).