Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

3. Exploitation

II. Surveillance, construction et exploitation

Art. 30 à 32c · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Autorisation d’exploiter

Art. 30 Exploitation : autorisation d’exploiter

1La mise en exploitation d’une installation de transport par conduites est subordonnée à l’autorisation de l’office.

2L’autorisation d’exploiter est accordée si:

a.
l’installation respecte la loi, ses dispositions d’exécution et la décision d’approbation des plans;
b.
l’entreprise dispose du personnel nécessaire à une exploitation sûre et à une réparation immédiate des dommages;
c.
l’assurance-responsabilité civile prescrite est conclue.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

2. Fonctionnement et sécurité des installations

Art. 31 Fonctionnement et sécurité des installations

Les installations doivent être entretenues de manière à être constamment en état de fonctionner conformément aux exigences de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

3. Détérioration de l’installation

Art. 32 Exploitation : détérioration de l’installation

1Dès qu’une installation n’est plus étanche, l’entreprise doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu’un dommage ne se produise ou ne s’étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

2L’office et le service d’alerte désigné par le gouvernement cantonal doivent être avisés sans délai.

4. Suspension de l’exploitation

Art. 32a Exploitation : suspension de l’exploitation

1S’il s’avère par la suite que l’une des conditions énumérées à l’art. 30, al. 2, n’est plus remplie, l’exploitation doit être suspendue et l’office en être informé.

2L’office peut ordonner la suspension de l’exploitation, notamment en cas d’inobservation grave ou répétée de la présente loi, de ses dispositions d’exécution, de la décision d’approbation des plans ou des instructions de l’office.

3Il consulte les cantons concernés et l’entreprise avant de rendre sa décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

5. Démantèlement de l’installation

Art. 32b Exploitation : démantèlement de l’installation

Dans la mesure où l’intérêt public l’exige, l’entreprise, lorsqu’elle cesse l’exploitation de l’installation, doit démanteler cette dernière à ses frais et rétablir l’état antérieur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

6. Propriété

Art. 32c Exploitation : propriété

Sauf disposition contraire, l’installation appartient à l’entreprise titulaire de l’autorisation d’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

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