Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

1. Responsabilité civile

III. Responsabilité civile et assurance

Art. 33 à 34 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Principe

Art. 33 Responsabilité civile : principe

1Lorsque la mort d’une personne, une atteinte à la santé ou un dommage matériel est causé par l’exploitation d’une installation de transport par conduites, par le défaut ou la manipulation défectueuse d’une telle installation qui n’est pas en exploitation, l’entreprise est responsable du dommage. Si l’installation n’appartient pas à l’entreprise, le propriétaire répond solidairement.

2L’entreprise ou le propriétaire est libéré de sa responsabilité civile s’il prouve que le dommage a été causé par des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel, par des faits de guerre ou par une faute grave du lésé, sans aucune faute de sa part ni d’une personne dont il répond.

3La responsabilité pour dommages à la matière transportée se détermine d’après le code des obligations64.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

b. Réparation du dommage, réparation morale, etc.

Art. 34 Réparation du dommage, réparation morale, etc.

Le mode et l’étendue de la réparation, l’allocation d’une indemnité à titre de réparation morale, la responsabilité plurale et le recours entre les responsables se déterminent selon les dispositions du code des obligations65 concernant les actes illicites.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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