Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

a. Principe

VI. Dispositions transitoires et finales 1. Droit transitoire

Art. 48

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Droit transitoire : principe

1Dès son entrée en vigueur, la présente loi s’applique également, sous réserve des art. 49 et 50, aux installations de transport par conduites en construction ou en exploitation.

2Une indemnité est due lorsqu’une mesure au sens des art. 49 ou 50 équivaut à une expropriation. Le Tribunal fédéral statue sur les demandes d’indemnité.

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