Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

8. Frais

II. Surveillance, construction et exploitation 2. Construction

Art. 29

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Construction : frais

1Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux.

2En cas de différend concernant l’application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58

Historique et notes (2)
  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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