Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

3. Détérioration de l’installation

II. Surveillance, construction et exploitation 3. Exploitation

Art. 32

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Exploitation : détérioration de l’installation

1Dès qu’une installation n’est plus étanche, l’entreprise doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu’un dommage ne se produise ou ne s’étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

2L’office et le service d’alerte désigné par le gouvernement cantonal doivent être avisés sans délai.

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