Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

1. Surveillance

II. Surveillance, construction et exploitation

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Principe

Art. 16 Surveillance : principe

1La construction, l’entretien et l’exploitation d’une installation selon l’art. 1, al. 2, sont soumis à la surveillance de la Confédération.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) peut étendre cette surveillance à la construction, à l’entretien et à l’exploitation d’autres installations de transport par conduites si elles appartiennent à la Confédération ou à un établissement fédéral.28

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

2. Compétence

Art. 17 Surveillance : compétence

1L’office est l’autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l’exercice de cette surveillance.

2Le département institue une commission chargée d’étudier les questions de sécurité des installations de transport par conduites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

3. Objet

Art. 18 Surveillance : objet

L’office arrête les instructions nécessaires à la protection des personnes, des choses et des droits importants. À cet effet, il peut ordonner que l’installation soit dotée d’un équipement adapté aux nouvelles technologies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

4. Contrôle

Art. 19 Surveillance : contrôle

1Les personnes chargées de contrôler la construction et l’exploitation d’une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les parties de l’installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés.

2Le personnel et le matériel nécessaires à l’exécution de ces contrôles doivent être mis gratuitement à disposition.

5. Rapport de gestion; données statistiques

Art. 20 Rapport de gestion; données statistiques

Les entreprises de transport par conduites doivent remettre chaque année à l’office31 le rapport de gestion, avec les comptes annuels et le bilan, et mettre à sa disposition les données statistiques dont il pourrait avoir besoin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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