Art. 28 Construction : projets de construction de tiers
L’établissement et la modification de constructions ou d’installations de tiers ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’office si la construction ou l’installation:
- a.
- croise une installation de transport par conduites;
- b.
- risque de compromettre la sécurité de l’installation de transport par conduites.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).