1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires, qui indiquent notamment:86
- 1.
- les services fédéraux chargés de l’exécution, leurs tâches et la façon dont ils collaboreront avec les autres services intéressés;
- 2.
- les exigences auxquelles doivent répondre les installations en ce qui concerne la protection des personnes, des choses et d’autres droits importants;
- 3.87
- la procédure d’approbation des plans;
- 4.88
- les émoluments à percevoir pour l’activité de l’office.
3Les cantons déterminent, au besoin, les autorités compétentes pour l’accomplissement des tâches qui leur sont attribuées et règlent la procédure à suivre en l’occurrence.
Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 196489
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
- ACF du 25 fév. 1964