1Le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur dans la limite du montant prévu par le contrat d’assurance.
2Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance68 ne peuvent être opposées au lésé.
3L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat d’assurance ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance.