Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

III. Responsabilité civile et assurance

Art. 33 à 40 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Responsabilité civile

a. Principe

Art. 33 Responsabilité civile : principe

1Lorsque la mort d’une personne, une atteinte à la santé ou un dommage matériel est causé par l’exploitation d’une installation de transport par conduites, par le défaut ou la manipulation défectueuse d’une telle installation qui n’est pas en exploitation, l’entreprise est responsable du dommage. Si l’installation n’appartient pas à l’entreprise, le propriétaire répond solidairement.

2L’entreprise ou le propriétaire est libéré de sa responsabilité civile s’il prouve que le dommage a été causé par des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel, par des faits de guerre ou par une faute grave du lésé, sans aucune faute de sa part ni d’une personne dont il répond.

3La responsabilité pour dommages à la matière transportée se détermine d’après le code des obligations64.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

b. Réparation du dommage, réparation morale, etc.

Art. 34 Réparation du dommage, réparation morale, etc.

Le mode et l’étendue de la réparation, l’allocation d’une indemnité à titre de réparation morale, la responsabilité plurale et le recours entre les responsables se déterminent selon les dispositions du code des obligations65 concernant les actes illicites.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

2. Assurance-responsabilité civile

a. Principe

Art. 35 Assurance-responsabilité civile : principe

1L’entreprise doit, pour couvrir les risques assurables concernant sa responsabilité selon les art. 33 et 34, contracter une assurance auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à opérer en Suisse.

2L’assurance doit couvrir les droits des lésés dans chaque cas de dommage jusqu’à concurrence d’un montant d’au moins:

a.
10 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides;
b.
5 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux.

3Lorsque l’intérêt public le permet ou l’exige, ces montants peuvent être réduits ou augmentés par la décision d’approbation des plans66.

4L’office peut dispenser entièrement ou partiellement de l’obligation de s’assurer la personne qui fournit des sûretés équivalentes.

5La Confédération et les cantons qui exploitent des installations de transport par conduites ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

b. Suspension et cessation de l’assurance

Art. 36 Assurance-responsabilité civile : suspension et cessation de l’assurance

Si l’assurance est suspendue ou cesse, l’assureur en informe l’office67. La suspension et la cessation ne produisent leurs effets que trente jours après réception de la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été entre-temps remplacée par une autre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

c. Action contre l’assureur, exceptions, droit de recours

Art. 37 Action contre l’assureur, exceptions, droit de recours

1Le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur dans la limite du montant prévu par le contrat d’assurance.

2Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance68 ne peuvent être opposées au lésé.

3L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat d’assurance ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

d. Pluralité de lésés

Art. 38 Assurance-responsabilité civile : pluralité de lésés

1Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d’assurance, les prétentions de chacun d’eux à l’endroit de l’assureur se réduisent proportionnellement jusqu’à concurrence de cette garantie.

2Le lésé qui intente l’action en premier lieu, ainsi que l’assureur défendeur, peuvent demander au juge saisi d’impartir aux autres lésés, en leur indiquant les conséquences d’une omission, un délai pour intenter leurs actions devant ce juge. Celui-ci décide de la répartition entre les lésés de l’indemnité due par l’assurance. Lors de cette répartition, les prétentions formulées dans les délais seront satisfaites en premier lieu, sans égard aux autres prétentions.

3L’assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu’il ignorait l’existence d’autres prétentions, est libéré à l’égard des autres lésés jusqu’à concurrence de la somme versée.

3. Dispositions communes

a. Prescription

Art. 39 Dispositions communes : prescription

1Les actions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligations70 sur les actes illicites.

2Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d’un sinistre et le recours de l’assureur se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. RS 220

b. …

Art. 40 Dispositions communes : …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 21 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.