Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

2. Construction

II. Surveillance, construction et exploitation

Art. 21 à 29 · 13 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Procédure ordinaire d’approbation des plans

a. Ouverture

Art. 21 Procédure ordinaire d’approbation des plans : ouverture

La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’office. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

b. Piquetage

Art. 21a Procédure ordinaire d’approbation des plans : piquetage

1Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise doit marquer le tracé de la conduite sur le terrain par un piquetage.

2Les objections émises contre le piquetage doivent être adressées sans retard à l’office, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

c. Consultation, publication et mise à l’enquête

Art. 21b Consultation, publication et mise à l’enquête

1L’office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3...35

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

d. ...

e. Opposition

Art. 22a Procédure ordinaire d’approbation des plans : opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête.39 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx40 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.41

3Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. RS 711
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

f. élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

Art. 22b élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration43.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 172.010

2. Décision d’approbation des plans; durée de validité; recours

Art. 23 Décision d’approbation des plans; durée de validité; recours

1Lorsqu’il approuve les plans, l’office statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

2L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans l’année qui suit l’entrée en force de la décision. Si des raisons majeures le justifient, l’office peut prolonger en conséquence la durée de validité de la décision d’approbation des plans.

3…45

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 78 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

3. Procédure simplifiée d’approbation des plans

Art. 24 Procédure simplifiée d’approbation des plans

1La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b.
aux installations de transport par conduites dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux installations de transport par conduites qui seront démontées après trois ans au plus.47

2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3L’office peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RO 2012 937

4. Début des travaux

5. Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

Art. 26 Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

1Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx51.52

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3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

6. Mesures de protection pendant la construction

Art. 27 Mesures de protection pendant la construction

1L’entreprise prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, prévenir la mise en danger de personnes, de choses et de droits importants et empêcher que les riverains ne soient importunés de façon inadmissible.

2Lorsque les travaux de construction touchent des ouvrages publics, tels que voies de communication, conduites ou autres installations, l’entreprise devra veiller à ce qu’ils puissent continuer d’être utilisés dans la mesure requise par l’intérêt public.

3L’utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction.

7. Projets de construction de tiers

Art. 28 Construction : projets de construction de tiers

L’établissement et la modification de constructions ou d’installations de tiers ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’office si la construction ou l’installation:

a.
croise une installation de transport par conduites;
b.
risque de compromettre la sécurité de l’installation de transport par conduites.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

8. Frais

Art. 29 Construction : frais

1Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux.

2En cas de différend concernant l’application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58

Historique et notes (2)
  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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