Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

Art. 27 LITCMesures de protection pendant la construction

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entreprise prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, prévenir la mise en danger de personnes, de choses et de droits importants et empêcher que les riverains ne soient importunés de façon inadmissible.

2Lorsque les travaux de construction touchent des ouvrages publics, tels que voies de communication, conduites ou autres installations, l’entreprise devra veiller à ce qu’ils puissent continuer d’être utilisés dans la mesure requise par l’intérêt public.

3L’utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction.

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