Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

1. Droit transitoire

VI. Dispositions transitoires et finales

Art. 48 à 50 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Principe

Art. 48 Droit transitoire : principe

1Dès son entrée en vigueur, la présente loi s’applique également, sous réserve des art. 49 et 50, aux installations de transport par conduites en construction ou en exploitation.

2Une indemnité est due lorsqu’une mesure au sens des art. 49 ou 50 équivaut à une expropriation. Le Tribunal fédéral statue sur les demandes d’indemnité.

b. Installations au bénéfice d’une autorisation ou concession cantonale

Art. 49 Installations au bénéfice d’une autorisation ou concession cantonale

1Les droits acquis en vertu d’une autorisation ou d’une concession cantonale seront reconnus au sens de l’al. 2.

2Pendant la durée de validité de l’autorisation ou de la concession cantonale, mais au plus tard pendant cinquante ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’entreprise est dispensée de solliciter une concession fédérale. Elle doit, dans un délai de deux ans à compter de la même date, s’adapter aux dispositions de l’art. 4. Les droits et obligations de l’entreprise découlant d’une autorisation ou d’une concession, accordée par le canton avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la construction et l’exploitation d’une installation de transport par conduites ne peuvent, en vertu de la présente loi, être modifiés à son détriment que pour des raisons impérieuses d’intérêt public.

3Les cantons fourniront au département dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi toute documentation utile au sujet des installations mentionnées à l’art. 1, al. 2, qui aurait déjà fait l’objet d’une autorisation ou d’une concession de leur part.

c. Installations sans autorisation ou concession cantonale

Art. 50 Installations sans autorisation ou concession cantonale

1Une demande d’autorisation ou de concession, contenant toutes les indications nécessaires, devra être présentée par l’entreprise auprès de l’autorité compétente, dans un délai de trois mois dès l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les installations qui ne sont pas l’objet d’une autorisation ou d’une concession cantonale.

2Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande, la construction ou l’exploitation pourra continuer, à moins que l’autorité compétente pour octroyer l’autorisation ou la concession ne prenne une décision contraire.

3L’autorisation ou la concession doit être accordée, sauf si des raisons impérieuses d’intérêt public s’y opposent.

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