Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

2. Conditions

I. Dispositions générales

Art. 3 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. En général

Art. 3 Conditions : en général

1L’approbation des plans est refusée ou, lorsqu’une mesure moins radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:13

a.
si la construction ou l’exploitation de l’installation devaient mettre en danger des personnes, des choses ou des droits importants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage;
b.
s’il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant ou si la construction d’un ouvrage public projeté devait en être empêchée ou fortement entravée et que d’autre part des intérêts publics prédominants militent en faveur de l’existence ou de la construction de l’ouvrage;
c.
s’il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde de quartiers d’habitation ou de zones industrielles, d’intérêts publics essentiels allégués par les cantons;
d.
si la sécurité du pays ou le maintien de l’indépendance ou de la neutralité de la Suisse l’exigent, comme aussi pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays;
e.14
si l’entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l’art. 4;
f.
si d’autres motifs impérieux d’intérêt public l’exigent.

2L’approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l’al. 1.15

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

b. Entreprise étrangère

Art. 4 Conditions : entreprise étrangère

Si l’entreprise est étrangère, elle doit disposer d’un centre administratif et d’une direction d’exploitation sis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 5 à 9 Conditions : entreprise étrangère

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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