Art. 47a Peines et mesures administratives : traitement de données personnelles
1Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à son application, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 44 ss.
2Elles peuvent procéder aux échanges de données nécessaires à l’application uniforme de la présente loi.84
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 64 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).