Loi sur les installations de transport par conduites (LITC) · RS 746.1

2. Assurance-responsabilité civile

III. Responsabilité civile et assurance

Art. 35 à 38 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Principe

Art. 35 Assurance-responsabilité civile : principe

1L’entreprise doit, pour couvrir les risques assurables concernant sa responsabilité selon les art. 33 et 34, contracter une assurance auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à opérer en Suisse.

2L’assurance doit couvrir les droits des lésés dans chaque cas de dommage jusqu’à concurrence d’un montant d’au moins:

a.
10 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides;
b.
5 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux.

3Lorsque l’intérêt public le permet ou l’exige, ces montants peuvent être réduits ou augmentés par la décision d’approbation des plans66.

4L’office peut dispenser entièrement ou partiellement de l’obligation de s’assurer la personne qui fournit des sûretés équivalentes.

5La Confédération et les cantons qui exploitent des installations de transport par conduites ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

b. Suspension et cessation de l’assurance

Art. 36 Assurance-responsabilité civile : suspension et cessation de l’assurance

Si l’assurance est suspendue ou cesse, l’assureur en informe l’office67. La suspension et la cessation ne produisent leurs effets que trente jours après réception de la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été entre-temps remplacée par une autre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

c. Action contre l’assureur, exceptions, droit de recours

Art. 37 Action contre l’assureur, exceptions, droit de recours

1Le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur dans la limite du montant prévu par le contrat d’assurance.

2Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance68 ne peuvent être opposées au lésé.

3L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat d’assurance ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

d. Pluralité de lésés

Art. 38 Assurance-responsabilité civile : pluralité de lésés

1Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d’assurance, les prétentions de chacun d’eux à l’endroit de l’assureur se réduisent proportionnellement jusqu’à concurrence de cette garantie.

2Le lésé qui intente l’action en premier lieu, ainsi que l’assureur défendeur, peuvent demander au juge saisi d’impartir aux autres lésés, en leur indiquant les conséquences d’une omission, un délai pour intenter leurs actions devant ce juge. Celui-ci décide de la répartition entre les lésés de l’indemnité due par l’assurance. Lors de cette répartition, les prétentions formulées dans les délais seront satisfaites en premier lieu, sans égard aux autres prétentions.

3L’assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu’il ignorait l’existence d’autres prétentions, est libéré à l’égard des autres lésés jusqu’à concurrence de la somme versée.

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