Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 100 LNMObligations de l’affréteur

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre III De l’affrètement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La rémunération est due même si l’affréteur n’utilise pas entièrement la contenance stipulée, à moins que le fréteur n’ait tiré parti de cette contenance d’une autre façon.

2Le choix de la route à suivre entre le port de départ et le port de destination appartient au fréteur.

3Le chargement et le déchargement de la marchandise incombent à l’affréteur.

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