Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 114 LNMConnaissement. : forme et contenu du connaissement

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre IV Du contrat de transport maritime

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le connaissement énonce les conditions auxquelles l’embarquement, le transport et la délivrance sont ou seront effectués.

2Le connaissement doit contenir en particulier les indications suivantes:

a.
noms et domiciles du transporteur et du chargeur;
b.
destinataire légitimé, le connaissement pouvant être nominatif, à ordre ou au porteur;
c.
nom du navire, si les marchandises sont mises à bord, ou l’indication du fait qu’il s’agit d’un connaissement pour embarquement ou d’un connaissement direct;
d.
port de chargement et lieu de destination;
e.
la nature des marchandises embarquées ou reçues pour le transport, leur quantité, nombre ou poids et marques d’identification selon les indications écrites fournies par le chargeur avant le début de l’embarquement, ainsi que l’état et le conditionnement apparents des marchandises;
f.
modalités du fret;
g.
date et lieu d’émission;
h.
nombre des exemplaires originaux, le connaissement devant être dressé en autant d’exemplaires que les circonstances le commandent.

3Le transporteur n’est pas tenu d’insérer dans le connaissement:

a.
les marques d’identification qui ne sont pas imprimées ou apposées sur les marchandises elles-mêmes ou, le cas échéant, sur les caisses ou emballages dans lesquels les marchandises sont contenues, ou ne sont pas apposées de toute autre façon et de telle sorte qu’elles devraient normalement rester lisibles jusqu’à la fin du voyage;
b.
la quantité, le nombre ou le poids des marchandises, lorsqu’il y a une raison sérieuse de soupçonner que les indications du chargeur sont inexactes, ou lorsqu’il n’a pas de moyens raisonnables de les vérifier.

4Les exemplaires originaux du connaissement doivent porter la signature du capitaine ou du transporteur. Sur demande du capitaine, du transporteur ou du chargeur ils doivent être contresignés par le chargeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

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