1Quiconque, à l’insu de l’armateur ou du capitaine d’un navire suisse, se livre à la contrebande ou commet d’autres actes illicites et, par là, met l’armateur ou le capitaine en danger d’être punis ou d’être frappés par une saisie du navire ou de la cargaison, par un retardement du départ ou par toute autre mesure analogue, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3Le capitaine d’un navire suisse qui commet de tels actes à l’insu de l’armateur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).