1Toute personne à bord d’un navire suisse est soumise au régime disciplinaire établi par la présente loi.
2Sont seules autorisées les peines disciplinaires suivantes:
- a.
- pour les marins:
- –
- la réprimande,
- –
- la suppression du congé durant un à cinq jours,
- –
- l’amende disciplinaire de 10 à 250 francs,185
- –
- les arrêts d’une durée d’un à trois jours;
- b.186
- pour les passagers et autres personnes à bord:
- –
- la réprimande,
- –
- l’amende disciplinaire de 50 à 500 francs.
3Tout cumul de peines disciplinaires est interdit.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).