Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 27 LNMEntreprises privées : procédure de régularisation

Titre II Des navires suisses Chapitre I De l’enregistrement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque, ensuite de changement de nationalité, de transfert de domicile, d’héritage, ou pour toute autre cause, les conditions légales ne sont plus remplies, le propriétaire ou ses ayants cause ont un délai de 30 jours, courant de plein droit dès le défaut de conformité, pour rétablir celle-ci.

2Si, passé ce délai, l’état conforme n’a pu être rétabli, ou si les intéressés n’ont pas accompli les démarches nécessaires à cet effet, l’OSNM peut, pourvu que le défaut de conformité persiste, suspendre la déclaration d’état conforme et faire retirer la lettre de mer jusqu’à régularisation complète. Suspension et retrait sont annoncés au Conseil fédéral.

3Si la régularisation complète n’intervient pas dans les trois mois qui suivent, le Conseil fédéral peut ordonner soit la radiation du navire sur le registre des navires suisses, soit, si l’approvisionnement économique du pays l’exige, la vente du navire par voie d’enchères publiques. Dans ce cas, l’adjudication ne peut être faite qu’à un enchérisseur remplissant, selon une attestation de l’OSNM, les conditions légales. La Confédération peut participer aux enchères. Sont compétentes pour les enchères les autorités du canton de Bâle-Ville.

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