1À bord des navires suisses, la législation suisse sur le travail et les assurances sociales s’applique à l’équipage, à moins que des exceptions ou dérogations ne soient prévues par la loi, par des conventions internationales ou par une ordonnance du Conseil fédéral.
2Le Conseil fédéral édicte, en tenant compte des conventions internationales et des usages en vigueur dans la navigation maritime et après consultation des milieux intéressés, des dispositions relatives aux éléments suivants:
- a.
- conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un navire;
- b.
- conditions d’emploi;
- c.
- logement, lieux de loisirs, alimentation et service de table;
- d.
- protection de la santé, soins médicaux, bien-être et sécurité sociale;
- e.
- respect et mise en application des dispositions de la convention du travail maritime du 23 février 200673.74
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
- RS 0.822.81; RO 2013 2511
- Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 20 août 2013 (RO 2013 2507; FF 2009 8141).