Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 76a LNMTransfert des rapports de travail

Titre IV De l’équipage Chapitre II Du contrat d’engagement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’employeur transfère l’entreprise à un tiers qui s’engage à reprendre les rapports de travail, ceux-ci passent à l’acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert de l’entreprise, à moins que le travailleur ne s’y oppose.

2En cas d’opposition, les rapports de travail prennent fin à l’expiration du délai de congé légal; jusque-là, l’acquéreur et le travailleur sont tenus d’exécuter le contrat.

3L’ancien employeur et l’acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu’au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l’opposition du travailleur.

4Au surplus, l’employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte des circonstances.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).

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