Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 78 LNMProrogations exceptionnelles

Titre IV De l’équipage Chapitre II Du contrat d’engagement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’impossibilité d’embaucher un remplaçant qualifié au port où le contrat expire est constatée par le consulat ou, à son défaut, par l’autorité locale compétente, le marin sortant est tenu, contre augmentation de son salaire d’un quart, de conserver son emploi pour une durée maximum de trois mois.

2Si le contrat d’engagement expire dans un port où, ensuite d’ordres ou de mesures des autorités locales, le marin est empêché de débarquer, le contrat est prorogé de plein droit, aux conditions auxquelles il avait été conclu, jusqu’au prochain port où le marin pourra débarquer, mais pour une durée maximum de deux mois.

3Si le débarquement ne peut avoir lieu dans ce délai, l’OSNM s’occupe du cas.

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