Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 12 LPPaiements en mains de l’office des poursuites

Titre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office des poursuites est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.

2Le débiteur est libéré par ces paiements.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 LP, du plus récent au plus ancien.

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