Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 140 LPépuration de l’état des charges. Estimation

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l’état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.

2Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.

3Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l’immeuble et en communique le résultat aux intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 140 LP, du plus récent au plus ancien.

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