Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 145 LPDistribution des deniers : saisie complémentaire

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l’office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d’un créancier n’est pas nécessaire et l’office n’est pas tenu de respecter les délais ordinaires.

2Si l’office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire.

3Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 145 LP, du plus récent au plus ancien.

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