Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 150 LPDistribution des deniers : restitution du titre de la créance

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l’office des poursuites à l’intention du débiteur.

2Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l’office y atteste, ou y fait attester par l’autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.

3L’office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 150 LP, du plus récent au plus ancien.

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