1Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l’office des poursuites à l’intention du débiteur.
2Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l’office y atteste, ou y fait attester par l’autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.
3L’office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).