Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 181 LPOpposition : transmission au juge

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

L’office des poursuites soumet sans retard l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l’opposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 181 LP, du plus récent au plus ancien.

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