Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 182 LPOpposition : recevabilité

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le juge déclare l’opposition recevable:

1.
lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;
2.
lorsqu’il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable;
3.
lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée;
4.361
lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO362 et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 220

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 182 LP, du plus récent au plus ancien.

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