Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 293a LPSursis provisoire : octroi

Titre onzième: Procédure concordataire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.

2La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.539

3Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 20 oct. 2020 (RO 2020 4005, 4145; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 293a LP, du plus récent au plus ancien.

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