Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 306 LPHomologation : conditions

Titre onzième: Procédure concordataire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’homologation est soumise aux conditions ci-après:

1.
la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2.
le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n’ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l’art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3.
en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s’acquitter d’une contribution équitable destinée à l’assainissement du débiteur.

2Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d’office ou sur demande d’un participant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 306 LP, du plus récent au plus ancien.

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