Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 33 LPDélais : modification et restitution

Titre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.

2Il est possible d’accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu’une partie à la procédure habite à l’étranger ou qu’elle est assignée par publication.58

3Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d’un délai qui n’a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.59

4Quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.60

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 LP, du plus récent au plus ancien.

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