Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 331 LPConcordat par abandon d’actif : révocation d’actes juridiques

Titre onzième: Procédure concordataire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l’homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292.

2L’octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l’ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.583

3Dans la mesure où elles permettent d’écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d’exception aux créances par les liquidateurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 331 LP, du plus récent au plus ancien.

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