Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 36 LPRègles diverses : effet suspensif

Titre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 LP, du plus récent au plus ancien.

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