1Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:128
- 1.129
- au président de l’autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s’il s’agit d’une commune, d’un canton ou de la Confédération;
- 2.130
- à un membre de l’administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s’il s’agit d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée, d’une société coopérative ou d’une association inscrite au registre du commerce;
- 3.131
- au président de l’administration ou au gérant, s’il s’agit d’une autre personne morale;
- 4.
- à l’un des associés gérants ou au fondé de procuration, s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite.
2Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s’il n’existe pas de représentant connu, à l’un des héritiers.132
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
- Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).