Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 85 LPAnnulation ou suspension de la poursuite par le juge : en procédure sommaire

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s’il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 85 LP, du plus récent au plus ancien.

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