1L’autorité notifie ses décisions au sens de l’art. 12, al. 1, aux communes et aux organisations par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton. En règle générale, la durée de la mise à l’enquête publique est de 30 jours.
2Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’oppo-sition, la demande doit également être publiée conformément à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).