1La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir:
- a.
- des projets de recherche;
- b.46
- la formation et la formation continue de spécialistes;
- c.
- les relations publiques.
2Lorsqu’il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire exécuter à ses frais.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
- Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).