Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451

Art. 19 LPNRécolte de plantes sauvages et capture d’animaux; autorisation obligatoire

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Une autorisation de l’autorité cantonale compétente est nécessaire pour récolter des plantes sauvages et capturer des animaux vivant en liberté à des fins lucratives. L’autorité peut la limiter à certaines espèces, contrées, saisons et quantités, ou d’une autre manière, et interdire la récolte ou la culture organisées ainsi que la publicité à cet effet. La présente disposition ne concerne pas les produits ordinaires de l’agriculture et de la sylviculture, ni la cueillette de champignons, de baies et de plantes utilisées en herboristerie, effectuée dans une mesure conforme à l’usage local, sauf s’il s’agit de plantes protégées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19 LPN, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.