Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451

Art. 23b LPNDéfinition et délimitation des sites marécageux

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par site marécageux, on entend un paysage proche de l’état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site.

2Un site marécageux est d’une beauté particulière et d’importance nationale lorsqu’il:

a.
est unique en son genre; ou
b.
fait partie des sites marécageux les plus remarquables, dans un groupe de sites comparables.

3Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale et en détermine la situation en tenant compte de l’utilisation du sol et des constructions existantes. Ce faisant, il travaille en étroite collaboration avec les cantons qui, pour leur part, prennent l’avis des propriétaires fonciers concernés.

4La Confédération finance l’inventaire des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23b LPN, du plus récent au plus ancien.

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