La présente loi régit la publication par la Chancellerie fédérale:5
- a.
- des recueils du droit fédéral (Recueil officiel du droit fédéral, RO et Recueil systématique du droit fédéral, RS);
- b.
- de la Feuille fédérale (FF);
- c.6
- d’autres textes présentant un lien avec la législation.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).