Loi fédérale sur le registre des aéronefs (LRA) · RS 748.217.1

Art. 10 LRARadiation : annotation

Chapitre II Du registre des aéronefs

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dès que l’Office fédéral l’aviation civile constate qu’il existe un motif de radiation, il en fait l’annotation dans le registre des aéronefs.

2Le propriétaire inscrit au registre des aéronefs ne peut disposer de l’aéronef tant que subsiste cette annotation.

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