1Si le dommage nucléaire dépasse le montant visé à l’art. 3, par. (b), ch. (ii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, le Conseil fédéral en informe les autres États parties à cette convention et les invite à mettre les fonds à disposition conformément à l’art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles.
2Les fonds mis à disposition conformément à l’al. 1 doivent être affectés exclusivement à la réparation des dommages imputables à l’accident nucléaire pour lequel les parties à la Convention complémentaire de Bruxelles les ont libérés.
3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication assume les droits et les obligations découlant de la Convention complémentaire de Bruxelles, notamment le droit de recours au sens de l’art. 10, par. (c), de cette convention.
4La Confédération peut accorder des avances sur les montants visés à l’al. 1 si la mise à disposition des fonds tarde.