1La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l’art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires:
- a.
- lorsqu’il est impossible de déterminer la personne responsable;
- b.
- lorsqu’une personne, ayant subi en Suisse un dommage nucléaire dont la responsabilité incombe à l’exploitant d’une installation nucléaire située à l’étranger, ne peut obtenir de réparation correspondant à celle prévue par la présente loi.
2La Confédération peut réduire ses prestations ou les refuser lorsque le lésé a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
3Lorsque la Confédération fournit des prestations en vertu de l’al. 1, elle a un droit de recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours.