Loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) · RS 732.44

Art. 13 LRCNFonds pour dommages nucléaires

Chapitre 3 Couverture Section 3 Couverture assurée par la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération gère un fonds pour dommages nucléaires (fonds) alimenté par les contributions visées à l’art. 12 et par les versements visés à l’art. 15, al. 1, ainsi que par les intérêts de ces sommes.

2Les prestations versées au titre des engagements pris en vertu des art. 10 et 11 ainsi que de l’art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, sont imputées sur le fonds.

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