Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) · RS 725.11

Art. 7 LRNDélimitation : installations annexes

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Partout où l’accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l’électricité, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger.12

2Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes.

3Sous réserve de la législation fédérale et de l’approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d’accorder le droit de construire, d’agrandir et d’exploiter des installations annexes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661; FF 1971 I 1126).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LRN, du plus récent au plus ancien.

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