1Dans les communes dont la proportion de résidences secondaires déterminée conformément à l’art. 5 est supérieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée. Si cette proportion est inférieure à 20 %, mais que l’octroi d’une autorisation de construire conduirait, dans une commune, au dépassement de cette limite de 20 %, l’autorisation ne peut pas être délivrée.
2Demeure réservée la création de nouveaux logements au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, et des art. 8, 9, 26 ou 27.