1La Confédération détermine, sur la base de l’inventaire des logements prévu à l’art. 4, la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d’une commune.
2Si la commune ne remet pas l’inventaire des logements dans les délais prescrits, elle est réputée avoir une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. L’autorité fédérale compétente peut, sur requête de la commune, accorder un délai supplémentaire si des motifs valables le justifient.
3Le Conseil fédéral désigne l’autorité fédérale habilitée à déterminer la proportion de résidences secondaires.
4L’autorité fédérale ne rend sa décision qu’après avoir entendu le canton dans lequel se trouve la commune.